Décret état civil

Décret état civil
DECRET N° 97-852 du 16 septembre 1997 modifiant le décret N° 62-921
du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères, Vu le code civil ; Vu le décret N° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil ; Vu l'information du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie faite le 11 juillet 1997 en application du troisième alinéa de l'article 68 de la loi N° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ; Le Conseil d'Etat ( section de l'intérieur ) entendu, Décrète :
Article 1er - Il est inséré après le premier alinéa de l'article Il du décret du 3 août 1962 susvisé l'alinéa suivant : " La conservation, la mise à jour et la délivrance des actes sont assurées par les officiers de l'état civil selon des
procédés manuels ou automatisés. Toutefois la signature de ces actes doit être manuscrite. " Au début du troisième alinéa du même article, les mots : " Ils peuvent aussi " sont remplacés par les mots : " Les actes de l'état civil peuvent aussi ".
Article 2 - A l'article 5 du décret du 3 août 1962 susvisé, les mots : " après qu'elles auront été paraphées par celui qui les aura produites " sont supprimés.
Article 3 - Au dernier alinéa de l'article 6 du décret du 3 août 1962 susvisé, les mots : " extraits et bulletins d'état civil " sont remplacés par les mots : " et extraits ".
Article 4 - Le troisième alinéa de l'article 7 du décret du 3 août 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : " Lorsque par suite de la rupture des relations diplomatiques ou de la fermeture du poste territorialement compétent la transcription ne peut être faite dans les conditions prévues aux alinéas précédents, celle-ci sera effectuée et mise à jour, sur la demande des intéressés, par le service central d'état civil qui pourra délivrer des copies ou des extraits conformément aux dispositions du titre II. Les actes pris en dépôt par le ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du décret N° 97-852 du 16 septembre 1997 seront transcrits selon les mêmes modalités à la demande des intéressés. Dès que les circonstances le permettront, ce service adressera l'original des actes transcrits et les pièces annexes au représentant français à l'étranger ainsi que les actes restés en dépôt aux fins de transcription dans les conditions précitées. "
Article 5 - Le second alinéa de l'article 8 du décret du 3 août 1962 susvisé est remplace par les dispositions suivantes : " La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance de copies intégrales ou d'extraits faite par les officiers de l'état civil des actes qu'ils détiennent. " Toutefois, au sein d'une même commune comprenant des divisions administratives où sont détenus, en vertu de la loi, les registres d'état civil de leur ressort, les officiers de l'état civil peuvent délivrer, chacun dans sa circonscription, des copies et extraits des actes dressés ou transcrits dans l'ensemble de la commune. "
Article 6 - Les deux premiers alinéas de l'article 9 du décret du 3 août 1962 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : " Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir, sur indication des nom et prénom usuel de ses parents, des copies intégrales de son acte de naissance ou de mariage. Les ascendants ou descendants de la personne que l'acte concerne, son conjoint et son représentant légal peuvent aussi obtenir les mêmes copies en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de cette personne. Ces copies peuvent être aussi délivrées au procureur de la République, au greffier en chef du tribunal d'instance pour l'établissement des
certificats de nationalité française et, dans les cas où les lois et règlements les y autorisent, aux administrations publiques. " Les copies intégrales des actes de reconnaissance ne sont délivrées qu'aux personnes mentionnées dans les deux premiers alinéas du présent article, ainsi qu'aux héritiers de l'enfant. "
Article 7 - Le premier alinéa de l'article 11 du décret du 3 août 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : " Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir, sur indication des nom et prénom usuel de ses parents, des extraits de son acte de naissance précisant en outre les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de ses père et mère. Les ascendants, les descendants ou les héritiers de cette personne, son conjoint et son représentant légal, peuvent obtenir les mêmes extraits en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de la personne que l'acte concerne. Cette dernière condition n'est pas requise des héritiers autres que les ascendants, descendants, frères et soeurs ou conjoint, dès lors qu'ils justifient de leur qualité. " Ces extraits peuvent aussi être délivrés au procureur de la République, au greffier en chef du tribunal d'instance pour l'établissement des certificats de nationalité française et, dans les cas où les lois et règlements les y autorisent, aux administrations publiques. " Les autres personnes ne peuvent se voir délivrer ces extraits que dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 9. "
Article 8 - L'article 11-1 du décret du 3 août 1962 susvisé devient l'article 11-2.
Article 9 - L'article 11-1 du décret du 3 août 1962 susvisé est ainsi rédigé : " Art. 11-1. – Les copies et extraits d'actes de l'état civil régulièrement détenus par une administration, un service, un établissement public ou par une entreprise, un organisme ou une caisse contrôlés par l'Etat sont communicables sur leur demande à l'un quelconque de ces organismes dans les cas où celui-ci est fondé à les requérir des usagers en application des lois et règlements en vigueur. "
Article 10 - Il est inséré après l'article 13 du décret du 3 août 1962 un article 13-1 ainsi rédigé : " Art. 13-1. – Sauf disposition contraire, la durée de la validité des copies et extraits des actes de l'état civil n'est pas limitée "
Article 11 - Le présent décret est applicable dans le territoire de Nouvelle-Calédonie.
Article 12 - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 septembre 1997,