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Le Chesnay - Rocquencourt Commune nouvelle

Rue de Versailles à la hauteur des n°3, 5, 7

Mise en place d'un stationnement minute.

A compter de la signature du présent arrêté, 4 places de stationnement « 20 minutes » seront délimitées, rue de Versailles,au droit du n°3, du n°5 et du n°7, les véhicules autorisés à stationner sur les places décrites à l’article n°1 du présent arrêté ne pourra pas dépasser la hauteur de 2,20 mètres . A partir de cette date, les emplacements visés à l’article 1er, à l’exclusion de tous les autres, le stationnement ne peut excéder 20 minutes consécutives. Il s’effectue à titre gratuit, tous les jours de 8 h à 20 h.

Le dispositif de contrôle est constitué d’une borne électronique équipée d’une boucle de détection
se trouvant sous les places de stationnement concernées à l’article 1er du présent arrêté et fonctionne de la façon suivante :
- pas de signal lumineux lorsque la place n’est pas occupée.
- lorsqu’un véhicule stationne, le signale se met au « vert » clignotant.
- à la fin du stationnement, le signal est « rouge » clignotant.
Il est interdit de stationner sur le même emplacement au-delà de « 20 minutes »
consécutives et d’occuper immédiatement l’un des deux emplacements gérés par la borne concernée.

Les conducteurs de véhicules sont tenus de respecter les indications de la borne gérant le stationnement de la place. En cas de panne des bornes, les usagers peuvent utiliser les emplacements de stationnement visés à l’article 1er du présent arrêté en indiquant, par tout moyen approprié l’heure d’arrivée.

Les emplacements réservés en « stationnement 20 minutes » seront signalés par l’implantation
de panneaux réglementaires. Les infractions au présent arrêté seront constatées par les services
de Police et les agents de surveillance, commissionnés à cet effet. Seront sanctionnés les usagers qui :
- laissent leur véhicule dans les aires de stationnement visées à l’article 1er du présent
arrêté au-delà de la durée des 20 minutes autorisées.
- font stationner leur véhicule dans des conditions non conformes aux prescriptions du code de la route.

Tout contrevenant sera passible des sanctions prévues à l’article R.417-10 du code de la route.